Droit de la Famille

Travaux Dirigés de Monsieur Westley JOCO

Révisions partiel - La séparation de corps (fiche)

 

LA SÉPARATION DE CORPS


- Article 296 à 309 du Code civil 

La séparation de corps autorise officiellement et durablement  les époux à vivre séparément sans être pour autant divorcés. 

A) LES CAS DE SÉPARATION DE CORPS 

La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas que le divorce et selon les mêmes conditions (article 296 du Code civil). Il peut donc y avoir séparation de corps :

1)        Par consentement mutuel

2)        Acceptation du principe de la séparation de corps

3)        Altération définitive du lien conjugal

4)        Pour faute

B) LES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS (article 299 à 304 du Code civil)

Il faut distinguer les effets personnels de la séparation de corps (1) de ses effets patrimoniaux (2)  

1 – Les effets personnels de la séparation des corps

A) La fin du devoir de cohabitation

L’effet personnel principal de la séparation de corps, celui qui est recherché par les époux qui y recourent, est de mettre fin au devoir de cohabitation (article 296 du Code civil). Le devoir aux relations sexuelles disparaît également avec le devoir de cohabitation.

B) La survie des autres devoirs personnels issus du mariage

B,1) le nom - Toutefois, comme le lien conjugal n’est pas dissous, il en résulte que les autres devoirs personnels des époux subsistent. Chaque époux peut, ainsi, continuer à faire usage du nom de son conjoint sauf si le juge le leur interdit en raison des intérêts respectifs des époux.

B,2) Le devoir de fidélité - Bien que le Code civil soit sur ce point silencieux, la conjugaison des articles 299 et 304 du Code civil laisse entendre que le devoir de fidélité survit à la séparation de corps. Il faut, toutefois, noter que dans une décision du T.G.I. de Nantes en date du 9 novembre 1982, les juges du fond ont pu estimer que l’infidélité commise neuf ans après le jugement de séparation de corps n’était pas fautive. 

2 - Les effets patrimoniaux de la séparation de corps

Il va sans dire que la séparation des époux aura des conséquences sur le plan patrimonial. Séparés, les époux n’en restent pas moins mariés. Tout ne peut donc pas disparaître.

A) Séparation des biens des époux - La séparation de corps entraîne toujours une séparation des biens des époux. Par conséquent, s’ils étaient mariés sous un régime de communauté, ils doivent procéder à la liquidation de la communauté. En revanche, les époux étant toujours mariés, ils conservent leurs droits dans la succession de l’autre (article 301 du Code civil). Ainsi, au décès de l’un d’entre eux, le/la survivant(e) hérite, même si la séparation de corps avait été prononcée à ses torts exclusifs. Toutefois, si la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation à leurs droits successoraux réciproques (article 301 du Code civil). 

Enfin, l’article 303 du Code civil prévoit expressément que le devoir de secours subsiste entre les époux. Il prend la forme d’une pension alimentaire, attribuée sans considération des torts, sauf pour l’époux débiteur à invoquer un manquement grave du créancier à ses obligations, à son égard. Le législateur a marqué sa préférence pour un versement en capital, si la consistance du patrimoine du débiteur le permet. Les règles vues pour la prestation compensatoire sont alors applicables, avec cette différence que par la suite le créancier pourra demander un complément sous forme de pension alimentaire. 

C) LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS (articles 305 à 308 du Code civil)

La séparation de corps est conçue par le législateur comme une situation provisoire. Elle peut prendre fin par la reprise volontaire de la vie commune par les époux (1) ou leur divorce (2).

1) La reprise volontaire de la vie commune par les époux (article 305 du Code civil)

Aucune formalité n’est prévue, notamment aucune décision judiciaire. Il faut tout de même en avertir les tiers soit par un acte notarié, soit par une déclaration devant l’officier d’état civil. Le mariage reprend, alors, tous ses effets entre les époux comme à l’égard des tiers. Toutefois, les époux restent soumis au régime de la séparation des biens. S’ils veulent revenir à un régime de communauté, ils devront procéder à un changement de régime matrimonial selon les règles de l’article 1397 du Code civil.

2)        LE DIVORCE DES ÉPOUX

A la séparation de corps peut succéder le divorce des époux. Tout d’abord, rien n’interdit à l’un des époux de former une demande en divorce fondés sur des faits différents de ceux qui motivent la séparation de corps. La séparation de corps d’une durée de 2 ans met fin au mariage de plein droit au mariage à la demande de l’un des époux. 

 

Travail à effectuer pour le vendredi 18 mars

 

Pour notre dernière séance de travaux dirigés  (snif !!!), je vous demande de rédiger une fiche de jurisprudence complète de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2002. Je ramasserai votre fiche.

Vous répondrez, par ailleurs, au cas pratique Monsieur et Madame YAMARD (le cas pratique se trouve à la fin de mon courrier électronique et sur notre bloc-notes).

Enfin, nous étudierons le Pacte Civil de Solidarité

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 septembre 2002

N° de pourvoi : 01-01377

Publié au bulletin

Rejet.

M. Ancel ., président

M. Pierre., conseiller rapporteur

M. Kessous., avocat général

la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999) d’avoir prononcé le divorce des époux Y…-X… à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1 ) que lorsque les époux disposent d’un domicile choisi d’un commun accord, aucun des deux ne peut imposer à l’autre un changement de domicile sans une concertation préalable ; qu’en outre, le refus d’un changement imposé unilatéralement ne peut constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil, mais peut éventuellement conditionner un divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; que M. Y… a modifié unilatéralement le lieu de la résidence familiale sans concertation préalable avec son épouse, d’où il suit que le refus opposé par Mme X… de suivre son mari dans une expatriation définitive en République de Chine populaire, qui lui était imposée unilatéralement par son mari, ne pouvait être considéré comme une faute au sens de l’article 242 du Code civil, sans que ce texte ne soit violé; 

2 ) qu’en toute hypothèse, la cour d’appel n’a pas recherché, ainsi que cela lui était clairement demandé, si la réglementation chinoise permettait à Mme X…, d’origine taïwanaise, de s’installer de façon permanente sur le territoire de la République de Chine populaire et d’y exercer un emploi ; qu’à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé, par une décision motivée, qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le refus de Mme X… de rejoindre son époux à l’étranger constituait de sa part une cause de divorce au sens de l’article 242 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir réduit à 2 500 francs par mois “à compter du présent arrêt” la pension alimentaire versée à Mme X…, alors, selon le moyen, que le devoir de secours entre époux cesse par le prononcé du divorce, en sorte que viole l’article 270 du Code civil l’arrêt attaqué qui, tout en prononçant le divorce des époux Y… et X…, condamne le premier à verser à la seconde une pension alimentaire de 2 500 francs par mois à compter de sa décision, sans préciser que cette pension cessera lorsque l’arrêt prononçant le divorce sera devenu irrévocable ;

Mais attendu que le versement de la pension alimentaire devant cesser de plein droit à compter du moment où le divorce devient définitif, le moyen est inopérant ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi principal de Mme X… et le pourvoi incident de M. Y… ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille deux.


——

M. et Mme AYMARD se sont mariés en 1974. De leur union est né en 1976, un garçon, Luc.

M. AYMARD a quitté le domicile conjugal en 2001 pour aller vivre une seconde jeunesse avec Lucie, une amie de son fils.

Mme  AYMARD a accepté un divorce par consentement mutuel (Loi 1975).

La convention définitive homologuée en 2003 a prévu  que M.  AYMARD, versera à son épouse une prestation compensatoire  de 850 € par mois.

Cependant, M.  AYMARD, âgé de 59 ans et exerçant la profession de technicien en  informatique depuis 15 ans, s’est fait licencier pour incompétence professionnelle. Ses revenus ont alors chuté et le poids de la rente mensuelle lui pèse.

Il souhaiterait savoir s’il peut demander sa modification, voire sa suppression, d’autant que  le train de vie que lui fait mener Lucie a considérablement augmenté ses dépenses courantes. A cette fin il vous consulte


 

 

 

Sujet du partiel blanc

 

 

 

 

Le JEUDI 10 AVRIL 2007

Licence 1 – Promo 2

Année universitaire 2007/2008

 Droit de la famille

Cours de Madame Marie-Pierre TIÉTARD-FROGÉ


PARTIEL BLANC

 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 h 00 (10 h – 12 h 00)

SUJET :

1)  Fiche de jurisprudence de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2007 reproduit in extenso ci-dessus (6 p.)

2)  Deux cas pratiques : I) L’oiseau prophète II) Monsieur et Madame usquequo (12 p.)

N.B.

1) Le Code civil est autorisé  (éditions Dalloz ou Litec). 

2) Dans un souci de rigueur, la copie ne devra en aucun cas dépasser 8 pages. 

3)  Le respect des règles d’orthographe, de grammaire, le style et la propreté de la copie seront pris en compte dans l’attribution de la note finale (2p.). 

 1) Fiche de jurisprudence

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 28 novembre 2007

N° de pourvoi : 06-14281

Non publié au bulletin

M. Bargue (président), président

SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ces cinq branches tel qu’annexé à l’arrêt :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 2 mars 2006) de l’avoir débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme Y… sous forme de rente mensuelle conformément à la convention définitive du 19 juin 2000 homologuée par jugement du 5 septembre 2000 ;

Attendu que la cour d’appel a retenu d’une part, en se fondant sur des documents dont elle a apprécié la valeur et la portée, que l’espérance successorale de l’épouse avait été prise en compte lors de l’établissement de la convention définitive homologuée et qu’en conséquence l’héritage dont avait bénéficié Mme Y… quelques semaines après le divorce ne constituait pas un changement par rapport à la situation qui existait lors de la fixation consensuelle de la prestation compensatoire ; d’autre part, que si le concubinage de Mme Y… constituait bien un changement, l’importance de celui-ci dans le train de vie de l’épouse n’était pas démontré ; que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la réalité et de l’ampleur des changements allégués, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept. 




2) CAS PRATIQUES

+ Cas pratique n° 1 : L’OISEAU PROPHÈTE (6p.)

François et Agathe se fréquentent depuis leur adolescence. Lors d’une fête réunissant les deux familles, François a promis à Agathe de l’épouser. Lors de cette fête, il a offert à Agathe l’oiseau prophète : une bague sertie d’une émeraude rose (il s’agit d’une émeraude extrêmement rare). Cette bague appartient à sa famille depuis sept générations. Mais, quatre heures avant la cérémonie, François a rompu les fiançailles au motif que sa fiancée était trop mince à son goût. Comment, selon-vous, ces faits pourraient-ils trouver à se traduire sur le plan juridique ?

+ CAS PRATIQUE N°2 : MONSIEUR  ET MADAME USQUEQUO  (6p.)

Monsieur et Madame USQUEQUO sont séparés de corps depuis 6 ans. Madame USQUEQUO entretient depuis un an une relation torride avec un jeune étudiant en droit. Monsieur USQUEQUO qui a eu vent de cette histoire prétend que sa femme a violé son devoir de fidélité. Qu’en pensez-vous ? 

 


 

 

Travail à effectuer pour la séance du vendredi 11 avril 2008

Nous étudierons lors de cette séance les effets du divorce et la filiation adoptive. Je vous demande de préparer les arrêts relatifs aux effets du divorce et la fiche sur la filiation adoptive. 

Bon courage !!!

Une précision sur la fiche d’arrêt

La phrase d’accroche et l’annonce de plan ne sont pas obligatoires. Un bonus sera toutefois accordé à ceux qui feront l’effort de rédiger une phrase d’accroche et une annonce de plan (les deux grands thèmes abordés par l’arrêt) correctes.

 

 

LA MÉTHODOLOGIE DU CAS PRATIQUE

 

MÉTHODOLOGIE DU CAS PRATIQUE

Un cas pratique n’est pas un QCM dont les questions permettent une réponse par oui ou par non. La qualité de votre copie résidera, par conséquent, dans la richesse de son raisonnement et non dans la justesse de la solution. Que votre réponse finale soit juste ou fausse est un point bien moins important que le respect des étapes de la procédure décrites ci-dessous.

 

 

Plan de la fiche :

I – LA PRESENTATION DE L’EXERICE

II – LA RÉSOLUTION DU CAS PRATIQUE

A) LA LECTURE DU SUJET 

A-1) La première lecture du cas pratique 

A-2) La relecture du cas pratique

B) LA FORMULATION DU PROBLÈME DE DROIT

B-1) Le problème de droit

B-2) La recherche des éléments de réponse

III- LA MÉTHODE DE RÉSOLUTION DU CAS PRATIQUE

A) L’énoncé de la solution abstraite : LA MAJEURE

B) L’application de la règle abstraite au cas concret : LA MINEURE

C) L’aboutissement de votre résonnement : LA SOLUTION

IV – LA PRÉSENTATION FORMELLE DE L’EXERCICE


I - LA PRÉSENTATION DE L’EXERCICE

 Le cas pratique est un exercice qui permet de vérifier votre aptitude au raisonnement juridique. Il se présente, très souvent, sous la forme d’une petite histoire qui débouche sur un litige que vous devez résoudre selon la méthode décrite ci-dessous (il ne s’agit pas d’un exercice «libre», donc).

L’intérêt de cet exercice est de vous habituer à mettre en pratique vos connaissances. Il vous entraîne à transposer en droit les faits qui vous sont soumis. Il vous initie, par conséquent, à la pratique du droit et vous montre son utilité dans la vie de tous les jours.

 

II – LA RÉSOLUTION DU CAS PRATIQUE

 

A) - La lecture et la relecture du sujet

 

A-1) La première lecture du sujet

Vous devez, dans un premier temps, lire superficiellement l’énoncé. Cette lecture rapide et intuitive vous donnera une vue d’ensemble du cas pratique et du thème abordé.

Ce premier «coup d’oeil» vous permettra en outre d’identifier le type de cas pratique qui vous aurez à résoudre :

+ On parle de cas pratique ouvert lorsque les problèmes juridiques posés par le cas ne sont même pas suggérés. Une formule générale vient, le plus souvent, conclure l’exposé des faits («vous exposerez les conséquences juridiques de cette situation ; Qu’en pensez-vous ? ; Relevez les problèmes juridiques qui se posent et résolvez-les»). C’est, sans aucun doute, le type de cas pratique le plus difficile à résoudre car vous devez vous livrer à une double recherche. Déceler les problèmes juridiques, d’abord. Proposer des éléments de réponse, ensuite.

+ On parle de cas pratique fermé (ou encore à questions multiples) lorsque qu’une ou plusieurs questions sont posées. Elles sont énoncées à la fin du cas ou disséminées dans le sujet. Face à un cas pratique fermé, vous devez vous borner à répondre à la question posée de la manière la plus complète que possible, bien évidemment.

A-2) La relecture du cas pratique

L’énoncé est la première clé du cas pratique. Si vous le comprenez mal ou si vous oubliez des faits essentiels, vous poserez les mauvaises questions juridiques. Il faut lire et relire le plus attentivement que possible l’énoncé, donc.

a)  La sélection des faits pertinents

Vous devez écarter les faits qui ne sont d’aucune utilité pour la résolution du cas pratique. Les faits énoncés dans le cas pratique ne revêtent pas, en effet, la même importance. Certains d’entre eux sont totalement anodins et insérés, dans le cas pratique, en vue de vous tromper ou de vous conduire sur une fausse piste. Certains ne sont utiles que pour certaines questions, et pas d’autres. Vous devez, par conséquent, chercher pour chaque question posée, les faits qui sont en rapport avec celle-ci et, par suite, qui vous aideront à la résoudre.

b)  La qualification juridique des faits

Après avoir écarté les faits qui ne sont d’aucune utilité à la résolution du cas pratique (les faits non pertinents), il faut examiner chaque fait pertinent pour l’analyser et le qualifier juridiquement.

Effectuez cette lecture analytique avec un surligneur pour repérer efficacement et facilement les éléments essentiels. Ce travail préparatoire vous permettra ensuite de centrer votre réflexion sur les points importants suscités par l’énoncé.

II - le problème de droit

et

 les élements de réponse

 

a)   Le problème de droit

Certains cas pratiques comportent des questions précises auxquelles il suffit de répondre en respectant l’ordre dans lequel elles sont posées. Dans un cas pratique fermé, c’est à vous de rechercher les problèmes juridiques à partir des faits essentiels de l’énoncé.

Cette étape est décisive. Elle permet de lier le fait et le droit. Vous devez déceler les problèmes juridiques à partir des éléments surlignés dans l’énoncé.

b)    Les éléments de réponse

Remémorez-vous les cours et les travaux dirigés portant sur le thème étudié. Bien les connaître est nécessaire pour trouver les réponses attendues et pour les justifier par des éléments de droit positif (textes, apports de la jurisprudence). 

III – LA MÉTHODE DE RÉSOLUTION DU CAS PRATIQUE

Trois étapes jalonnent la résolution du problème de droit que vous aurez posé : LA MAJEURE, LA MINEURE et la SOLUTION.

A) L’énoncé de la solution abstraite : LA MAJEURE

Il s’agit sous cette rubrique d’exposer la/les  règle (s) de droit qui s’applique(nt) et, si nécessaire, les apports de la jurisprudence.  C’est dans cette partie que vous devez donc exploiter vos connaissances théoriques sur le thème abordé par le cas pratique. Attention, toutefois, à ne pas abuser des références jurisprudentielles. Seul le ou les arrêts utiles à la démonstration doivent être cités et brièvement expliqués. Le reste est hors sujet. Notamment, il est très maladroit de recopier in extenso les notes sous articles des Codes. La majeure n’est certainement pas une partie « fourre-tout» dans laquelle vous allez exposer dans le désordre les connaissances de votre cours, les dispositions et la jurisprudences glanées dans votre code.

Vous devez exposer vos connaissances de manière claire, concise et, surtout, précise : dès lors que vous avez identifié la/les règle(s) applicables, vous devez vérifier les éventuels conditions d’application de celle(s)-ci.

Il ne faut oublier aucun détail pertinent et faire la démonstration de toutes les hypothèses possibles.

Attention à bien indiquer le texte de loi sur lequel vous vous appuyez et le code dont il est extrait.  

Attention, enfin, à ne pas réciter dans la majeure votre cours par cœur : le cas pratique n’est pas une dissertation. Inutile d’essayer d’étaler des connaissances vaines. Il ne s’agit pas d’une récitation stérile mais d’une utilisation pertinente et efficace de son savoir juridique.

B) L’application de la règle abstraite au cas concret : LA MINEURE

Cette étape de votre raisonnement consiste à appliquer la ou les règles de droit préalablement dégagées dans la MAJEURE aux faits de l’espèce. Il faut, par exemple, dans cette partie vérifier si les conditions posées par un article et qui en conditionnent l’application sont, en l’espèce, remplies.

N’énoncez jamais la solution que vous adoptez à ce stade de votre réponse !!!

C) L’aboutissement de votre résonnement : LA SOLUTION

La solution est la dernière rubrique de votre cas pratique. Extrêmement brève, elle vous permet de répondre au problème de droit. Cette réponse, nécessairement synthétique – il ne s’agit pas, en effet, de reprendre ici l’ensemble de votre raisonnement – pourra être introduite par la phrase suivante (exemple) : Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il paraît peu probable / il est très peu probable / il apparaît en définitive que / X. puisse obtenir et cetera desunt

 Votre réponse n’est pas obligatoirement sans nuances : Il peut être opportun, si le cas le permet, d’envisager les solutions qui peuvent être apportées en discutant du bien-fondé de chacune. 

IV – LA PRÉSENTATION FORMELLE DE L’EXERCICE

- Sur le plan de la présentation formelle, l’exercice est très libre. S’il y a plusieurs questions, il faut y répondre dans l’ordre en les prenant une par une. Vous pouvez éventuellement construire un plan qui rendra votre devoir plus clair et, par suite, plus intelligible pour le correcteur. Il ne s’agit pas toutefois d’une règle obligatoire. 

 - Il faut rédiger, pour chaque question posée, un paragraphe pour la présentation des faits pertinents qualifiés juridiquement et le problème de droit, un autre pour l’exposé de la MAJEURE, un troisième pour l’exposé de la MINEURE et, enfin, un quatrième paragraphe présentant votre réponse à la question préalablement posée dans votre premier paragraphe.

 - Il va sans dire que votre devoir ne doit comporter ni faute d’orthographe, ni faute de grammaire. Il doit être rédigé dans un style impersonnel. L’usage de la première personne du singulier est à bannir, donc.

 - Le style, la propreté de la copie doivent être particulièrement soignés. 
Pas de rature, ni de copies torchons. 
Des copies sobres, sans décoration, fluo et cetera desunt.


Programme du partiel blanc

 

Le partiel blanc aura lieu le jeudi 10 avril de 10 h 00 à 12 h 00 en salle 232. Voici les éléments du programme à réviser  : 

  • Le concubinage 
  • Les fiançailles 
  • Le mariage (conditions et effets) 
  • Le divorce (Dissolution du mariage et effets du divorce

 

PARTIEL BLANC

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Le partiel blanc  aura lieu le jeudi 10 avril de 10 h 00 à 12 h 00 (la salle reste à confirmer)
 
Le programme du partiel porte sur l’ensemble de votre cours magistral et nos séances de travaux dirigés.
 

Rappel : la distinction entre un arrêt de cassation et un arrêt de rejet

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+L’ARRÊT DE CASSATION

  • Schématiquement, la structure de l’arrêt de cassation se présente comme suit: le visa des textes en cause (obligatoire), un « chapeau» énonçant un principe général (facultatif), les faits et la procédure ayant aboutie à la décision attaquée, la décision attaquée, les raisons pour lesquelles l’arrêt encourt la cassation et, enfin, le dispositif qui énonce la cassation et désigne la juridiction de renvoi.
  • Si l’arrêt est de cassation, tu prendras soin de relever les cas d’ouverture à cassation. On en rencontre principalement deux qu’il convient de distinguer.

    - Il y a un défaut de base légale lorsque la motivation des juges du fond est insuffisante pour que la Cour de cassation exerce son contrôle et constate la conformité de la décision à la loi. Un tel arrêt est signalé par des formules du type: « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision…». La Cour de cassation vise alors la disposition dont l’application n’est pas justifiée et indique les éléments que les juges auraient dû rechercher avant de se prononcer. Ce qu’il importe de retenir, c’est qu’en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché toutes les conditions d’application du texte visé, la Cour de cassation peut préciser indirectement ces conditions, ce qui confère à la solution une portée considérable.

    - Il est également fréquent de rencontrer desarrêts de cassation pour violation de la loi. Dans cette hypothèse, et contrairement à la précédente, la cour régulatrice a trouvé dans la décision censurée les éléments de fait ou de droit lui permettant d’assurer son contrôle. Mais au terme de ce contrôle, elle constate que les juges du fond ont mal appliqué la disposition en cause. En présence d’un tel arrêt, il faut s’attendre à ce que la Cour de cassation livre son interprétation du texte visé. Celle-ci est formulée dans le «chapeau»qui coiffe les autres motifs de l’arrêt.


    L’ARRÊT DE REJET

    En principe, l’arrêt de rejet ne comporte pas de visa, ni d’attendu de principe en tête de l’arrêt. Il est généralement composé d’un exposé des faits, un exposé de la procédure et de la décision attaquée, un résumé du pourvoi, la réfutation du pourvoi précédée de l’ex- pression « Mais attendu que». L’arrêt de rejet présente habituellement moins d’intérêt que l’arrêt de cassation pour l’évolution de la jurisprudence.

    En réalité, cela dépend du motif qui fonde le rejet du pourvoi.

    Il se peut que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la qualification des faits et se réfère à «l’appréciation souveraine des juges du fond». En pareil cas, il faut comprendre que la Cour régulatrice n’approuve, ni ne désapprouve la qualification donnée par les juges du fond mais se refuse à l’apprécier. Une telle décision ne fait qu’illustrer la difficulté de mise en œuvre de la règle de droit.

    Au contraire, il se peut que la Cour de cassation contrôle la qualification litigieuse, tel un troisième degré de juridiction. Cette démarche est reconnaissable par l’emploi de formules telles que: « la cour d’appel a pu estimer…», ou « a juste- ment déduit de ces énonciations…». Dans ce cas, la Cour de cassation approuve la position des juges du fond, tout particulièrement lorsqu’elle recourt à l’expression: « la cour d’appel décide à bon droit». L’interprète doit donc rechercher les critères retenus par la Cour de cassation pour admettre ou exclure la qualification en cause, en reprenant le raisonnement des juges du fond.

    L’affaire de la séquestrée de Poitiers

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    La Cour de cassation et l’Association Française pour l’Histoire de la Justice (A.F.H.G.) organisent le jeudi 13 mars 2008 de 18 h 30 à 20 h 30, dans le cadre du cycle de conférences consacré aux grandes affaires criminelles de l’histoire de la justice, une conférence sur l’affaire dite de “la séquestrée de Poitiers”.

    Pour de plus amples informations

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