Révisions partiel - La séparation de corps (fiche)
LA SÉPARATION DE CORPS
- Article 296 à 309 du Code civil
La séparation de corps autorise officiellement et durablement les époux à vivre séparément sans être pour autant divorcés.
A) LES CAS DE SÉPARATION DE CORPS
La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas que le divorce et selon les mêmes conditions (article 296 du Code civil). Il peut donc y avoir séparation de corps :
1) Par consentement mutuel
2) Acceptation du principe de la séparation de corps
3) Altération définitive du lien conjugal
4) Pour faute
B) LES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS (article 299 à 304 du Code civil)
Il faut distinguer les effets personnels de la séparation de corps (1) de ses effets patrimoniaux (2)
1 – Les effets personnels de la séparation des corps
A) La fin du devoir de cohabitation
L’effet personnel principal de la séparation de corps, celui qui est recherché par les époux qui y recourent, est de mettre fin au devoir de cohabitation (article 296 du Code civil). Le devoir aux relations sexuelles disparaît également avec le devoir de cohabitation.
B) La survie des autres devoirs personnels issus du mariage
B,1) le nom - Toutefois, comme le lien conjugal n’est pas dissous, il en résulte que les autres devoirs personnels des époux subsistent. Chaque époux peut, ainsi, continuer à faire usage du nom de son conjoint sauf si le juge le leur interdit en raison des intérêts respectifs des époux.
B,2) Le devoir de fidélité - Bien que le Code civil soit sur ce point silencieux, la conjugaison des articles 299 et 304 du Code civil laisse entendre que le devoir de fidélité survit à la séparation de corps. Il faut, toutefois, noter que dans une décision du T.G.I. de Nantes en date du 9 novembre 1982, les juges du fond ont pu estimer que l’infidélité commise neuf ans après le jugement de séparation de corps n’était pas fautive.
2 - Les effets patrimoniaux de la séparation de corps
Il va sans dire que la séparation des époux aura des conséquences sur le plan patrimonial. Séparés, les époux n’en restent pas moins mariés. Tout ne peut donc pas disparaître.
A) Séparation des biens des époux - La séparation de corps entraîne toujours une séparation des biens des époux. Par conséquent, s’ils étaient mariés sous un régime de communauté, ils doivent procéder à la liquidation de la communauté. En revanche, les époux étant toujours mariés, ils conservent leurs droits dans la succession de l’autre (article 301 du Code civil). Ainsi, au décès de l’un d’entre eux, le/la survivant(e) hérite, même si la séparation de corps avait été prononcée à ses torts exclusifs. Toutefois, si la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation à leurs droits successoraux réciproques (article 301 du Code civil).
Enfin, l’article 303 du Code civil prévoit expressément que le devoir de secours subsiste entre les époux. Il prend la forme d’une pension alimentaire, attribuée sans considération des torts, sauf pour l’époux débiteur à invoquer un manquement grave du créancier à ses obligations, à son égard. Le législateur a marqué sa préférence pour un versement en capital, si la consistance du patrimoine du débiteur le permet. Les règles vues pour la prestation compensatoire sont alors applicables, avec cette différence que par la suite le créancier pourra demander un complément sous forme de pension alimentaire.
C) LA FIN DE LA SÉPARATION DE CORPS (articles 305 à 308 du Code civil)
La séparation de corps est conçue par le législateur comme une situation provisoire. Elle peut prendre fin par la reprise volontaire de la vie commune par les époux (1) ou leur divorce (2).
1) La reprise volontaire de la vie commune par les époux (article 305 du Code civil)
Aucune formalité n’est prévue, notamment aucune décision judiciaire. Il faut tout de même en avertir les tiers soit par un acte notarié, soit par une déclaration devant l’officier d’état civil. Le mariage reprend, alors, tous ses effets entre les époux comme à l’égard des tiers. Toutefois, les époux restent soumis au régime de la séparation des biens. S’ils veulent revenir à un régime de communauté, ils devront procéder à un changement de régime matrimonial selon les règles de l’article 1397 du Code civil.
2) LE DIVORCE DES ÉPOUX
A la séparation de corps peut succéder le divorce des époux. Tout d’abord, rien n’interdit à l’un des époux de former une demande en divorce fondés sur des faits différents de ceux qui motivent la séparation de corps. La séparation de corps d’une durée de 2 ans met fin au mariage de plein droit au mariage à la demande de l’un des époux.








