Droit de la Famille

Travaux Dirigés de Monsieur Westley JOCO

Travail à effectuer pour le vendredi 18 mars

 

Pour notre dernière séance de travaux dirigés  (snif !!!), je vous demande de rédiger une fiche de jurisprudence complète de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2002. Je ramasserai votre fiche.

Vous répondrez, par ailleurs, au cas pratique Monsieur et Madame YAMARD (le cas pratique se trouve à la fin de mon courrier électronique et sur notre bloc-notes).

Enfin, nous étudierons le Pacte Civil de Solidarité

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 septembre 2002

N° de pourvoi : 01-01377

Publié au bulletin

Rejet.

M. Ancel ., président

M. Pierre., conseiller rapporteur

M. Kessous., avocat général

la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1999) d’avoir prononcé le divorce des époux Y…-X… à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :

1 ) que lorsque les époux disposent d’un domicile choisi d’un commun accord, aucun des deux ne peut imposer à l’autre un changement de domicile sans une concertation préalable ; qu’en outre, le refus d’un changement imposé unilatéralement ne peut constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil, mais peut éventuellement conditionner un divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; que M. Y… a modifié unilatéralement le lieu de la résidence familiale sans concertation préalable avec son épouse, d’où il suit que le refus opposé par Mme X… de suivre son mari dans une expatriation définitive en République de Chine populaire, qui lui était imposée unilatéralement par son mari, ne pouvait être considéré comme une faute au sens de l’article 242 du Code civil, sans que ce texte ne soit violé; 

2 ) qu’en toute hypothèse, la cour d’appel n’a pas recherché, ainsi que cela lui était clairement demandé, si la réglementation chinoise permettait à Mme X…, d’origine taïwanaise, de s’installer de façon permanente sur le territoire de la République de Chine populaire et d’y exercer un emploi ; qu’à cet égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé, par une décision motivée, qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le refus de Mme X… de rejoindre son époux à l’étranger constituait de sa part une cause de divorce au sens de l’article 242 du Code civil ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir réduit à 2 500 francs par mois “à compter du présent arrêt” la pension alimentaire versée à Mme X…, alors, selon le moyen, que le devoir de secours entre époux cesse par le prononcé du divorce, en sorte que viole l’article 270 du Code civil l’arrêt attaqué qui, tout en prononçant le divorce des époux Y… et X…, condamne le premier à verser à la seconde une pension alimentaire de 2 500 francs par mois à compter de sa décision, sans préciser que cette pension cessera lorsque l’arrêt prononçant le divorce sera devenu irrévocable ;

Mais attendu que le versement de la pension alimentaire devant cesser de plein droit à compter du moment où le divorce devient définitif, le moyen est inopérant ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi principal de Mme X… et le pourvoi incident de M. Y… ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille deux.


——

M. et Mme AYMARD se sont mariés en 1974. De leur union est né en 1976, un garçon, Luc.

M. AYMARD a quitté le domicile conjugal en 2001 pour aller vivre une seconde jeunesse avec Lucie, une amie de son fils.

Mme  AYMARD a accepté un divorce par consentement mutuel (Loi 1975).

La convention définitive homologuée en 2003 a prévu  que M.  AYMARD, versera à son épouse une prestation compensatoire  de 850 € par mois.

Cependant, M.  AYMARD, âgé de 59 ans et exerçant la profession de technicien en  informatique depuis 15 ans, s’est fait licencier pour incompétence professionnelle. Ses revenus ont alors chuté et le poids de la rente mensuelle lui pèse.

Il souhaiterait savoir s’il peut demander sa modification, voire sa suppression, d’autant que  le train de vie que lui fait mener Lucie a considérablement augmenté ses dépenses courantes. A cette fin il vous consulte


 

 

 

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